Code de la santé publique

Article R6213-19

Article R6213-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission nationale de biologie médicale pour l'examen des demandes spécifiques

Résumé La commission de biologie médicale se réunit en petit groupe pour examiner certaines demandes, avec des membres spécifiques.

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration d’un nouveau membre à la commission

Résumé des changements Ajout d’une participation officielle du directeur central du service de santé des armées (ou son représentant) lors de l’examen des demandes mentionnées au 4° de l’article L 6213‑2.

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps des membres et simplification administrative

Résumé des changements La commission élargit son corps d’adhérents en ajoutant un membre supplémentaire (IX), supprime la référence à une disposition spécifique d’une ordonnance et retire la mention du secrétariat assuré par le centre national de gestion.

En vigueur à partir du lundi 27 juin 2016

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2015

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et au 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 8° de l'article R. 6213-18.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par le centre national de gestion.