Code de la santé publique

Article R6211-31-1

Article R6211-31-1

Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer, sur prescription médicale et en vue d'analyses de biologie médicale :

1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;

2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence.

Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 juin 2009

Abrogé le vendredi 29 janvier 2016

Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer , sur prescription médicale et en vue d'analyses de biologie médicale :

1° Les ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;

2° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence.

Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 novembre 2005

Les pharmaciens biologistes peuvent effectuer les ponctions de moelle osseuse, sur prescription médicale, en vue d'analyses de biologie médicale. Ces prélèvemens ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé publics ou privés et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications.

Les pharmaciens biologistes devront justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.