Code de la santé publique

Article R6211-30

Article R6211-30

La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :

1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

3° Un petit matériel de verrerie courant ;

4° Une étuve à 37° C et 56° C ;

5° Un réfrigérateur à + 4° C ;

6° Un congélateur à-30° C ;

7° Une balance au centigramme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le vendredi 29 janvier 2016

La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :

1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

3° Un petit matériel de verrerie courant ;

4° Une étuve à 37° C et 56° C ;

5° Un réfrigérateur à + 4° C ;

6° Un congélateur à-30° C ;

7° Une balance au centigramme.