Article R6211-29
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :
1° Un local de réception ;
2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;
3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
5° Une salle de macroscopie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.
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