Article R6211-24
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
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