Article R6211-17
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.
1 version
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.
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En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005
Abrogé le vendredi 29 janvier 2016
Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.