Code de la santé publique

Article R6161-4-6

Article R6161-4-6

Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment signifier au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par courrier recommandé sa décision de cesser cette participation.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend un arrêté, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, constatant la cessation de cette participation.

Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse régionale d'assurance maladie. Lorsque l'établissement concerné est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe les agences régionales de l'hospitalisation intéressées. Le ministre chargé de la santé en est informé lorsque l'établissement exerce une activité de soins ou dispose d'un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment signifier au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par courrier recommandé sa décision de cesser cette participation.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend un arrêté, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, constatant la cessation de cette participation.

Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse régionale d'assurance maladie. Lorsque l'établissement concerné est autorisé pour une activité ou un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national ou interrégional d'organisation des soins, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe les agences régionales de l'hospitalisation intéressées. Le ministre chargé de la santé en est informé lorsque l'établissement exerce une activité de soins ou dispose d'un équipement matériel lourd relevant d'un schéma national d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4.