Code de la santé publique

Article R6156-37

Article R6156-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et quorum des délibérations du conseil supérieur des personnels médicaux

Résumé Les réunions du conseil des médecins se font en privé et doivent avoir au moins la moitié des membres pour être valables.

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqués en fonction de l'ordre du jour et du collège des représentants des établissements publics de santé ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.


Historique des versions

Version 1

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqués en fonction de l'ordre du jour et du collège des représentants des établissements publics de santé ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.