Code de la santé publique

Article R6153-68

Article R6153-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des étudiants en odontologie à l'activité hospitalière

Résumé Les étudiants en odontologie travaillent à l'hôpital sous la supervision de professionnels et peuvent être envoyés dans d'autres établissements.

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de la structure d'accueil selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Ils peuvent également être affectés dans d'autres établissements dans le cadre des conventions conclues en application de l'article L. 6142-5 ou dans un établissement du service de santé des armées.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien référent ou le praticien responsable de la structure d'accueil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre juridique et administratif pour les étudiants en odontologie

Résumé des changements Le texte précise que les étudiants sont désormais considérés comme « hospitaliers », qu’ils sont supervisés par un praticien référent ou un praticien responsable plutôt que par les responsables d’entité de stage ; leur statut d’agent public est supprimé et on ouvre leur affectation vers d’autres établissements via convention ou armée.

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de la structure d'accueil selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Ils peuvent également être affectés dans d'autres établissements dans le cadre des conventions conclues en application de l'article L. 6142-5 ou dans un établissement du service de santé des armées.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien référent ou le praticien responsable de la structure d'accueil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre d’affectation et réduction des références précises

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on réduit les catégories de responsables à « responsables d’entités de stage », on retire les références détaillées aux différents services et établissements publics/privés, tout en conservant la possibilité d’affectation dans les établissements ayant signé une convention.

En vigueur à partir du lundi 11 octobre 2010

Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.