Code de la santé publique

Article R6153-63

Article R6153-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et rémunération des étudiants hospitaliers en odontologie

Résumé Les étudiants en odontologie travaillent à l'hôpital, sont payés et doivent garder le secret sur ce qu'ils voient.

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ étudiant & clarification du statut professionnel

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend la définition des étudiants hospitaliers en odontologie aux apprenants suivant un parcours avancé durant le deuxième cycle ou un court‑cycle tiers année ; elle précise que ces derniers perçoivent une rémunération via le centre universitaire concerné tout en acquérant le statut d’agent public soumis aux règles de secret professionnel.

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération des stages en cas de redoublement

Résumé des changements Un nouveau paragraphe prévoit que les étudiants qui redoublent la deuxième ou troisième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court reçoivent une rémunération pour les stages effectués à nouveau.

En vigueur à partir du lundi 11 octobre 2010

Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.

En cas de redoublement de la deuxième année, ou de la troisième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages de troisième année du deuxième cycle ou de troisième cycle court afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.