Code de la santé publique

Article R6153-59

Article R6153-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des étudiants hospitaliers en médecine

Résumé Les étudiants en médecine sont payés pendant leurs stages à l'hôpital, sauf s'ils sont à l'étranger ou ont un rôle spécial.

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation des modalités salariales

Résumé des changements Le texte actuel centralise la rémunération des étudiants hospitaliers auprès du centre universitaire pour toute la formation sauf les périodes d’études à l’étranger ou certains stages internes, supprimant ainsi les règles détaillées sur les affectations hors établissement et le remboursement des stages extrahospitaliers.

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47 .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux stages extrahospitaliers et ajout d’une prise en charge des stages choisis hors établissement

Résumé des changements La référence aux stages extrahospitaliers est passée du deuxième au troisième alinéa de l’article R 6153‑46, et une nouvelle disposition a été ajoutée pour les stages choisis par les étudiants hors établissement d’affectation.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2013

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.

Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au troisième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.

Les stages mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 6153-47 choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de centre et ajout d’une règle sur les stages extrahospitaliers

Résumé des changements Le texte passe de "centre hospitalier régional" à "centre hospitalier universitaire" et ajoute une disposition précisant que les rémunérations versées aux étudiants en stages hors hôpital sont remboursées à l’établissement d’affectation.

En vigueur à partir du lundi 11 octobre 2010

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.

Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.