Code de la santé publique

Article R6152-710

Article R6152-710

A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le dimanche 17 octobre 2010

A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.