Code de la santé publique

Article R6152-608

Article R6152-608

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de développement professionnel des praticiens attachés

Résumé Les praticiens attachés doivent toujours se former pour rester compétents.

Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.


Historique des versions

Version 3

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Ajout d’une référence à la politique territoriale

Résumé des changements Ajout d’une référence à la politique territoriale pour organiser le développement professionnel continu des praticiens attachés.

Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.

Version 2

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Modification du mode d’organisation de la formation continue

Résumé des changements La manière dont les praticiens attachés organisent leur développement professionnel continu a changé : elle passe d’une organisation par la commission médicale d’établissement à un plan spécifique mentionné dans l’article R 6144‑1, et le texte cite désormais le paragraphe 8 plutôt que le paragraphe 3.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.