Code de la santé publique

Article R6152-515

Article R6152-515

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Prise en compte de l'ancienneté pour les assistants spécialistes

Résumé Le temps passé en tant que chef de clinique ou assistant hospitalier compte pour l'ancienneté et donc le salaire mensuel des spécialistes.

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.


Historique des versions

Version 1

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.