Code de la santé publique

Article R6152-507

Article R6152-507

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Développement professionnel continu des assistants des hôpitaux

Résumé Les assistants des hôpitaux doivent toujours se former pour rester compétents.

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à la politique territoriale

Résumé des changements La version actuelle ajoute que le développement professionnel continu des assistants hospitaliers est organisé dans le cadre de la politique territoriale, en plus du plan déjà cité.

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre réglementaire et de l’organisateur de la formation continue

Résumé des changements La formation continue des assistants hospitaliers passe d’une organisation par la commission médicale d’établissement selon le §3 à un développement professionnel continu géré par un plan référencé au §8.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la formation continue aux assistants hospitaliers

Résumé des changements L’article élargit l’obligation de formation continue aux assistants des hôpitaux en supprimant la restriction qui ne concernait auparavant que les assistants à temps partiel.

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la formation continue aux assistants à temps partiel

Résumé des changements L’article limite désormais l’obligation de formation continue aux seuls assistants hospitaliers à temps partiel et supprime les dispositions spécifiques qui concernaient les médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes recrutés sous d’autres articles.

En vigueur à partir du mercredi 21 juin 2006

Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.

En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.