Code de la santé publique

Article R6152-409

Article R6152-409

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de développement professionnel continu des praticiens contractuels

Résumé Les praticiens contractuels doivent suivre des formations pour rester à jour dans leur domaine.

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.


Historique des versions

Version 4

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Ajout d’un cadre territorial supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une référence à la politique territoriale pour le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein.

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.

Version 3

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Uniformisation des exigences en matière de développement professionnel continu

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace les obligations distinctes par profession (médecin, chirurgien‑dentiste, pharmacien) par une obligation unique applicable à tous les praticiens contractuels.

En vigueur à partir du lundi 11 juillet 2016

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

Version 2

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Extension & simplification des obligations professionnelles

Résumé des changements La réforme élargit la règle aux dentistes et pharmaciens tout en supprimant les exigences spécifiques pour certains biologistes médicaux ; elle remplace également le cadre réglementaire précédent par un nouveau plan plus général.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.

Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.