Code de la santé publique

Article R6152-403

Article R6152-403

Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Abrogé le lundi 7 février 2022

Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402 que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402.