Code de la santé publique

Article R6152-322

Article R6152-322

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Eligibilité des praticiens hospitaliers au Conseil de discipline

Résumé Pour être élu au conseil de discipline, un praticien hospitalier doit être sur la liste électorale, sauf s'il est en congé long, a été sanctionné ou n'a pas le droit de voter.

Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :

1° En congé de longue durée ;

2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Historique des versions

Version 5

Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :

1° En congé de longue durée ;

2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’inadmissibilité

Résumé des changements L’article élargit le champ des interdictions : il précise que seuls les praticiens inscrits dans une section du conseil peuvent se présenter ; il exclut ceux en congé longue durée ou frappés par certaines sanctions (réduction d’ancienneté, suspension ou mutation) sauf amnistie ou décision supprimant la trace ; il ajoute l’inaptitude aux incapacités prévues aux articles L 5 et L 6 ; enfin il retire la référence au congé parental ainsi que celle à l’arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2019

Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :

En congé de longue durée ; 2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité et suppression du mandat fixe

Résumé des changements Le texte élargit l’éligibilité aux praticiens soumis à la liste électorale, précise les sanctions disciplinaires concernées (articles R 6152‑74 et R 6152‑249), ajoute l’exclusion des personnes en congé parental, supprime la disposition relative aux mandats titulaires ou suppléants ainsi que le renouvellement automatique.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Sont éligibles au titre du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient ni en congé de longue durée, ni en congé parental.

Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans les exclusions pour les directeurs généraux

Résumé des changements Le texte modifie la liste des directeurs généraux qui ne peuvent pas être membres titulaires ou suppléants : on passe du directeur général de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au directeur général de la santé et au directeur général de l’offre de soins.

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.

Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins , membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.

Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.