Code de la santé publique

Article R6152-305

Article R6152-305

Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 juin 2006

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.

Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.

Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.

Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.

Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.

Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-303 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.

Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.