Code de la santé publique

Article R6152-2

Article R6152-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et missions des praticiens hospitaliers

Résumé Les praticiens hospitaliers soignent les patients et font des actes médicaux, participent à des missions de santé et à la gestion des hôpitaux. Les pharmaciens peuvent aussi avoir des rôles spécifiques ou faire des activités non médicales.

Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.

Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions des praticiens hospitaliers

Résumé des changements Le texte supprime la mention du travail à temps plein des praticiens et ouvre la possibilité pour eux d'exercer des activités non cliniques selon l’article R 6152‑826.

Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.

Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’activités des praticiens hospitaliers

Résumé des changements La description des missions attribuées aux praticiens hospitaliers a été révisée : on supprime les références aux deux articles de la série § 61–12 ainsi que leurs conditions, tout en ajoutant une nouvelle référence à l’article § 61–11.

En vigueur à partir du dimanche 4 décembre 2016

Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’action pour praticiens & expansion du rôle pour pharmaciens

Résumé des changements Le texte élargit la portée juridique des pratiques hospitalières en précisant davantage leurs obligations tout en supprimant certaines options précédentes ; il permet également aux pharmaciens d’exercer des fonctions liées à leur spécialité inscrite sur une liste nationale.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5.