Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Protocole pluriannuel mentionné au I de l'article L. 6147-11

Article R6147-140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du protocole pluriannuel entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé

Résumé Le protocole entre le ministère de la défense et d'autres ministères dure cinq ans et se renouvelle automatiquement, définissant les missions et le financement des hôpitaux des armées.

I.-Le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 est mis en œuvre pour une durée de cinq ans et reconduit tacitement pour la même durée, sauf avenant conclu au plus tard six mois avant son terme. En ce cas, une nouvelle période de cinq ans prend effet à compter de la modification.

II.-Les missions d'intérêt général accomplies par les hôpitaux des armées dans le cadre de ce protocole sont évaluées, dans les conditions de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

III.-Outre les éléments prévus par l'article L. 6147-7, le protocole définit les modalités de calcul des compensations financières auxquelles les missions et contributions prévues à l'article L. 6147-11donnent lieu, et notamment les modalités de remboursement des dépenses afférentes au personnel dans le cadre des coopérations prévues au II de l'article L. 6147-12.

Article R6147-141

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Composition du comité de pilotage du protocole pluriannuel

Résumé Un comité avec des représentants de plusieurs ministères et agences de santé crée et surveille un protocole pour coordonner les soins entre l'armée et les autres services de santé.

I.-L'élaboration, le suivi et l'évolution du protocole sont assurés par un comité de pilotage, co-présidé par un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de la santé.

Le comité est composé de :

1° Six représentants du ministre de la défense, dont le directeur central du service de santé des armées qui peut se faire représenter ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Trois directeurs généraux d'agences régionales de santé, dont ceux d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou leurs représentants.

II.-Le comité définit dans un règlement intérieur ses modalités de fonctionnement.