Code de la santé publique

Article R6147-35

Article R6147-35

I. - (abrogé).

II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2008

Abrogé le samedi 1 mai 2010

I. - (abrogé).

II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

I. - Le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offres prévues au dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics, soit en son sein ou soit parmi les membres des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 6147-25, soit parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général.

II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.