Article R6147-21
Abrogé depuis le 2010-05-01 par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
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