Code de la santé publique

Article R6147-21

Article R6147-21

Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le samedi 1 mai 2010

Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.