Code de la santé publique

Article R6147-9

Article R6147-9

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Présidence et rôle de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale

Résumé La commission des soins locale est dirigée par le directeur des soins et doit être consultée sur les projets de soins et informée des règles et rapports de l'établissement.

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.

1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

2° Elle est informée :

a) Du règlement intérieur de l'établissement ;

b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.


Historique des versions

Version 1

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.

1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

2° Elle est informée :

a) Du règlement intérieur de l'établissement ;

b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.