Code de la santé publique

Article D6145-72-1

Article D6145-72-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d’escompte sur créances envers l’assurance maladie

Résumé Les hôpitaux publics peuvent vendre des créances qu’ils attendent d’être payées par l’assurance maladie uniquement si leur situation financière est stable et leur fonds de roulement est positif.
Mots-clés : Financement public Santé Crédits Assurance maladie Gestion financière

Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévues aux 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que :

-la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;

-leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;

-la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.

Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La loi a changé la référence légale concernant les cessions d’escompte mais conserve exactement les mêmes critères et plafonds pour les établissements publics de santé.

Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévues aux des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que :

-la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;

-leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;

-la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.

Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévus au huitième alinéa de l'article L. 162-22-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que :

-la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;

-leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;

-la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.

Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.