Article R6144-7
Abrogé depuis le 2010-05-03 par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
2 versions
1 cité