Article R6143-30
Abrogé depuis le 2010-04-10 par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
1 version
Abrogé depuis le 2010-04-10 par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
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En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005
Abrogé le samedi 10 avril 2010
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.