Code de la santé publique

Article R6143-30

Article R6143-30

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le samedi 10 avril 2010

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.