Article R6143-22
Abrogé depuis le 2010-04-10 par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
1 version