Code de la santé publique

Article R6141-10

Article R6141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des établissements publics de santé

Résumé La création d'un hôpital public dépend de son niveau (national, régional, local) et nécessite des avis et autorisations spécifiques.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

1° Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

2° Les établissements publics de santé à ressort régional sont créés par décret après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

3° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’interrégionnalité & révision des modalités locales

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle catégorie d’établissements publics à ressort interrégional tout en simplifiant les procédures pour les établissements communaux/intercommunaux/départmentaux : il remplace le rôle précédent du directeur régional d’hospitalisation par celui du directeur‑général d’agence régionale de santé, supprime le besoin « sur demande » ainsi que les exigences liées aux collectivités territoriales et élimine la catégorie interdépartementale.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

Les établissements publics de santé à ressort régional sont créés par décret après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

3° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune est situé le siège de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

- les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

- les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.