Code de la santé publique

Article R6133-4

Article R6133-4

A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 26 juillet 2010

A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.