Code de la santé publique

Article R6133-3

Article R6133-3

Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 26 juillet 2010

Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.