Code de la santé publique

Article R6133-2

Article R6133-2

La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 26 juillet 2010

La dénomination du groupement est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.