Code de la santé publique

Article R6132-5-1

Article R6132-5-1

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Commission commune médico-soignante et structuration des filières de soins

Résumé Une équipe de médecins et de soignants peut se réunir pour organiser les soins et proposer des améliorations, en impliquant des patients et d'autres professionnels.

I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.

II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.

III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :

1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;

2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;

3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;

4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;

5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager.


Historique des versions

Version 1

I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.

II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.

III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :

1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;

2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;

3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;

4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;

5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager.