Code de la santé publique

Article D6124-470

Article D6124-470

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

1° Des salles d'activités thérapeutiques ;

2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

Abrogé le jeudi 24 décembre 2015

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

1° Des salles d'activités thérapeutiques ;

2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

1° Des salles de réunion et de jeu ;

2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.