Code de la santé publique

Article D6124-466

Article D6124-466

Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits . Elles sont équipées d' un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.

Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.

Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.

La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.

Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.