Article D6124-466
Abrogé depuis le 2023-06-01 par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
3 versions