Code de la santé publique

Article D6124-465

Article D6124-465

Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.

Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.

Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.

Chaque maison de santé doit comporter un service d'isolement avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité.

Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.