Code de la santé publique

Article D6124-463

Article D6124-463

L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.