Code de la santé publique

Article D6124-461

Article D6124-461

Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.

Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :

1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;

2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;

3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;

4° Un ergothérapeute pour vingt malades.

Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 21 avril 2008

Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.

Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :

1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;

2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;

3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;

4° Un ergothérapeute pour vingt malades.

Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.