Code de la santé publique

Article D6124-460

Article D6124-460

Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :

1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;

2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;

3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;

4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 21 avril 2008

Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :

1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;

2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;

3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;

4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.