Article D6124-460
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
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