Code de la santé publique

Article D6124-451

Article D6124-451

Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 21 avril 2008

Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.