Article D6124-451
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
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