Article D6124-430
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
1 version