Code de la santé publique

Article D6124-430

Article D6124-430

Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.

En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 21 avril 2008

Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.

En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.