Article D6124-427
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
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