Article D6124-424
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
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