Article D6124-422
Abrogé depuis le 2008-04-21 par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
1 version