Code de la santé publique

Article D6124-127

Article D6124-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnel médical en chirurgie cardiaque pédiatrique

Résumé Pour opérer les cœurs des enfants, il faut des médecins spécialistes et un kiné.

Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.

Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.

Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des exigences techniques par une exigence de compétence du personnel

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les exigences techniques détaillées sur les examens disponibles 24h/24 et se concentre plutôt sur la qualification du personnel médical.

Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.

Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.

Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :

- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;

- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;

- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;

- l'endoscopie respiratoire ;

- les explorations rythmologiques ;

- la stimulation cardiaque ;

- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;

- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;

- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.