Code de la santé publique

Article D6124-123

Article D6124-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance de la continuité des soins en chirurgie cardiaque

Résumé Un chirurgien spécialisé dans le cœur doit travailler avec un anesthésiste réanimateur et une personne compétente en circulation sanguine extracorporelle pour assurer que les patients reçoivent rapidement les bons traitements pendant l’opération.
Mots-clés : Chirurgie cardiaque Continuité des soins Personnel médical Astreinte opérationnelle

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site autorisé aux activités mentionnées à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences techniques du bloc interventionnel protégé

Résumé des changements Le texte actuel ne décrit plus les caractéristiques techniques et le nombre de salles d’intervention protégées ni les équipements requis ; il se concentre uniquement sur la présence d’un chirurgien qualifié, d’un anesthésiste réanimateur et d’un professionnel compétent en circulation sanguine extracorporelle pour assurer la continuité des soins sur le site autorisé.

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site autorisé aux activités mentionnées à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de focus : du personnel aux équipements

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence sur le personnel (chirurgien, anesthésiste et spécialiste en circulation sanguine) à une exigence sur les équipements et les salles du bloc interventionnel protégé.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Le bloc interventionnel protégé dispose :

D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;

3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ; 4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des exigences techniques par celles relatives au personnel

Résumé des changements Le texte passe du détail technique sur les salles et équipements du bloc opératoire à une exigence claire concernant la présence et les compétences du personnel médical (chirurgien conforme aux critères juridiques, anesthésiste réanimateur, médecin ou infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle) ainsi qu’à leur disponibilité exclusive sur place pour le site concerné.

En vigueur à partir du vendredi 10 mars 2006

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Le bloc opératoire dispose :

1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;

3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.