Code de la santé publique

Article D6124-36

Article D6124-36

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Lits et places minimums pour les nouvelles unités d'obstétrique

Résumé Les nouvelles unités de maternité doivent avoir au moins quinze lits, et les maternités indépendantes au moins vingt-cinq lits.

Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.


Historique des versions

Version 1

Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.