Code de la santé publique

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”

Article D6124-265

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux soins sans consentement en psychiatrie

Résumé Les hôpitaux psychiatriques doivent avoir des espaces pour calmer les patients, des chambres isolées, des lieux pour les visiteurs et un espace extérieur sécurisé.

Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 :

1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;

2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;

3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;

4° Un espace extérieur sécurisé.

Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.

Article D6124-266

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Conditions de prise en charge des mineurs hospitalisés sans consentement

Résumé Les mineurs hospitalisés sans leur accord doivent dormir seuls dans une chambre.

Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.