Code de la santé publique

Article D6124-31

Article D6124-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equipements des unités de soins intensifs d'hématologie

Résumé Les unités de soins intensifs d'hématologie doivent avoir des équipements pour des examens spécifiques et des flux d'air propres.

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.

II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la condition d’équipement en flux laminaires

Résumé des changements La nouvelle version rend l’équipement en flux laminaires facultatif plutôt que obligatoire.

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.

II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.

II. - Les chambres sont équipées de flux laminaires.