Code de la santé publique

Article D6124-28

Article D6124-28

L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le jeudi 26 janvier 2006

L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.